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Billet décembre 2018

Les garanties, les retours et les remboursements en cette période d’achats des Fêtes 2018


Nous voici encore une fois rendus en cette période de l’année où, après nous avoir (peut-être) mis en appétit et un peu plus, avec les soldes d’un certain vendredi fou ou d’un cyber lundi, les commerçants comptent encore sur nous, consommateurs, pour nous faire acquérir durant les prochaines semaines, soit un objet auquel on pensait depuis longtemps à s’offrir ou à offrir, soit quelque chose d’autre qui nous a ébloui dans la vitrine physique ou virtuelle du commerçant et dont on ne peut désormais plus se passer.

Dans l’hypothèse où le consommateur a acheté le bien convoité, il peut arriver certains événements, parfois fâcheux. Par exemple, l’appareil ne fonctionne pas, il fonctionne mal, le consommateur a changé d’idée et désire le retourner et être remboursé. Il peut aussi arriver que l’objet acheté et payé d’avance, n’ait pas été livré au consommateur. Qu’est-ce que ce dernier peut faire dans ces circonstances ?

Nous ferons ici un survol, forcément incomplet, de certains droits que le consommateur peut faire valoir en vertu de la Loi sur la protection du consommateur (ci-après : L.p.c.). Cette Loi s’applique lorsqu’il se procure à des fins personnelles, auprès d’un commerçant, agissant dans le cadre de ses activités, un bien meuble ou un service; autrement dit, lorsqu’il conclut avec celui-ci, un contrat de consommation.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semble important de planter un peu le décor :

Premièrement, pour que nous soyons en présence d’un contrat de consommation assujetti à la L.p.c., disons de façon bien sommaire, que le contrat doit intervenir entre un consommateur, qui doit être une personne physique (donc, pas une personne morale, comme une compagnie/société par actions, même petite) comme vous et moi et qui n’est pas un commerçant. En effet, on peut être un commerçant sans opérer sous la forme d’une compagnie/société par actions.

Ensuite, le contrat doit être conclu avec un commerçant, agissant dans le cadre des activités de son entreprise. Ainsi, un concessionnaire automobile qui nous vend une voiture de son garage, agit dans le cadre de ses activités. Par contre, si ce même concessionnaire automobile nous vend le canapé en cuir qu’il utilise dans son appartement, il n’agit pas dans le cadre de ses activités et l’achat de ce canapé qu’on fera à ce moment auprès de lui, ne constituera pas un contrat de consommation régi par la L.p.c. En effet, le concessionnaire est bien un commerçant, oui, mais dans le domaine de l’automobile et non dans celui des canapés.

Troisièmement, pour que l’opération conclue constitue un contrat de consommation au sens de la L.p.c., nous aurons dû nous procurer auprès du commerçant, un bien meuble ou un service, à des fins personnelles, familiales ou domestiques. La finalité du contrat ne devra donc pas être commerciale, du côté du consommateur.

Rappelons qu’un bien meuble, est selon le Code civil du Québec (ci-après : C.c.Q.), un bien qui peut se transporter, même s’il est très lourd. Ainsi, par exemple, un immense navire de croisière est un bien meuble.

Un terrain ou une maison, ne sont donc pas des biens meubles et ne seront pas l’objet d’un contrat de consommation, même si par ailleurs, certaines dispositions de la L.p.c. pourront parfois s’appliquer à des contrats les visant (par exemple, au niveau des pratiques de commerce d’un vendeur professionnel de maisons). Ces règles particulières ne seront pas abordées ici et ne seront pas prises en compte, dans le cadre de ce billet.

Pourquoi avoir mis en évidence les éléments qui précèdent? Pour bien se rappeler, que si vous ou moi achetons un bien meuble d’une autre personne qui n’est pas un commerçant (une telle personne étant souvent désignée comme un «particulier»), la L.p.c. ne s’appliquera pas dans un tel cas.

Ceci aura entre autres, comme conséquences, qu’en tant qu’acheteur par exemple, nous ne pourrons, le cas échéant, nous prévaloir des droits et recours prévus dans la L.p.c. Ce sera une autre Loi qui s’appliquera alors, soit le C.c.Q. qui peut, dans certaines circonstances, comporter des règles différentes de celles de la L.p.c. et ainsi, produire un résultat différent.

À titre d’illustration d’une différence importante entre le C.c.Q. et la L.p.c. à ce chapitre, mentionnons que dans un contrat assujetti au C.c.Q., un particulier peut vendre à un autre particulier, sa voiture personnelle, sans aucune garantie et aux risques et périls de l’acheteur.

Une telle clause excluant toute garantie, serait par ailleurs interdite par la L.p.c., dans le cas où un commerçant de voitures usagées vendrait dans le cadre de ses activités à un consommateur, la même voiture.

Revenons maintenant à ce qui est le sujet du billet, soit les garanties (sous leur aspect de la «qualité» des biens acquis) sur les biens que le consommateur se sera procurés auprès d’un commerçant, les retours et les remboursements de marchandise.

Les garanties selon la Loi sur la protection du consommateur

Les retours de biens et leur remboursement

 

Espérant que ce texte, bien qu'incomplet, saura vous être utile. Joyeuses Fêtes et bonne année 2019 à toutes et à tous!

Gilbert-M. Noreau, avocat
Chargé de cours


Sources et références

 

Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, Droit de la consommation, 6e édition, Cowansville, Collection CÉDÉ, Éditions Yvon Blais, 2011.

Luc Thibaudeau, Les garanties – Guide pratique de la société de consommation, Tome 2, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017.

Site Web de l’Office de la protection du consommateur : www.opc.gouv.qc.ca

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